A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
66.15. Un conseiller en fiscalité qui exerce ses fonctions à la Direction du centre des relations avec la clientèle des programmes sociofiscaux 1 est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 66.17;
2°  les articles 36 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2015-09-24, a. 10; A.M. 2019-12-18, a. 85.
66.15. Un conseiller en fiscalité qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions à la Direction du centre des relations avec la clientèle des programmes sociofiscaux 1 est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 66.17;
2°  les articles 36 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2015-09-24, a. 10.